Article 1 - Principe général

En vue de prévenir les risques imputables aux déjections de quelque nature qu’elles soient, il est interdit de polluer les rues, jardins, espaces verts, lieux et bâtiments publics, les parties communes des immeubles, par des déjections ou des épanchements d’urine.

Tout dépôt ou projection sur la voie publique d’objets, substances et détritus, de quelque nature qu’ils soient, sont interdits sur le territoire de la commune d'Orsay en dehors du cadre réglementaire de la collecte des déchets.

Il est interdit de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique.

Article 2 - Odeurs et fumées

Les activités dégageant des odeurs ou fumées susceptibles d’incommoder le voisinage ou de présenter un danger, notamment les feux de végétaux, pneus, matières plastiques, etc., sont interdites.

Les cheminées doivent être maintenues en bon état, de manière à éviter toute émanation gênante ou toxique.

Article 3 - Entretien des trottoirs             

Les propriétaires riverains ou leurs représentants doivent maintenir le trottoir en bon état de propreté sur toute sa largeur au droit de leur façade.

Les propriétaires de cafés, restaurants et autres commerces occupant le domaine public devront assurer en permanence l’entretien de la surface dont l’occupation leur est concédée.

Les saletés déplacées ne doivent pas être mises au caniveau (risque de bouchage des bouches avaloirs) mais ramassées et traitées comme les autres déchets.

Article 4 - Déchets

La collecte des déchets fait l'objet d'un arrêté spécifique.

Les conteneurs destinés à la collecte des déchets doivent être sortis le plus tard possible avant le passage de la benne, et rentrés le plus tôt possible après son passage. Ils doivent être tenus en bon état de propreté.

Les déchets encombrants doivent être sortis au plus tôt la veille au soir du jour de ramassage.

Le dépôt des déchets en vrac (sacs plastique, emballages, déchets verts, etc.) est interdit.

Article 5 - Entretien des plantations

Les plantations en bordure de la voie publique doivent respecter les dispositions du code de l’urbanisme. Les branches et racines s’avançant sur le domaine public doivent être coupées par le propriétaire ou son représentant au droit de la limite de propriété.

A défaut d’exécution, cette opération peut être effectuée d’office par la commune aux frais du propriétaire après mise en demeure.

Conformément aux dispositions de l'article 3, les feuilles provenant d'une propriété privée tombées sur le domaine public doivent être ramassées sans délai par le propriétaire ou son représentant.

Article 6 - Protection de l’esthétique

Il est interdit d’apposer des affiches, quelles qu’elles soient, sur la voie publique, excepté aux emplacements réservés à cet effet.

La distribution de prospectus sur la voie publique, y compris sur les vitres des voitures, est interdite.

Il est interdit d’étendre du linge aux fenêtres et balcons.

Les propriétaires qui n'accepteront pas l'enlèvement gratuit des graffitis par la mairie devront les faire enlever à leurs frais après mise en demeure.

Article 7 - Animaux

Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques sur la voie publique. Les chiens doivent y être tenus en laisse.

Il est défendu de laisser les animaux domestiques fouiller dans les récipients ou containers disposés pour les ordures ménagères.

L’accès des bâtiments publics, marchés, aires de jeux est interdit aux animaux.

Les propriétaires sont tenus de laisser leurs chiens effectuer leurs déjections canines uniquement dans les caniveaux. Toute déjection effectuée sur un espace destiné à recevoir la circulation des piétons doit être immédiatement ramassée par le gardien de l'animal.

Le nourrissage des chats sur la voie publique est interdit. Le nourrissage des pigeons est interdit, en raison des maladies qu'ils sont susceptibles de transmettre.

Article 9

Les infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants poursuivis conformément aux lois.

Article 10

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa transmission en sous-préfecture.

Article 11

Le Maire d'Orsay, la Directrice Générale des Services de la mairie, le Commissaire de Police de Palaiseau, le responsable de la Police Municipale, le Directeur des Services Techniques et le responsable des Fêtes et Manutentions sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés - SIOM Vallée de Chevreuse

L’objet du présent règlement est de définir les conditions et modalités auxquelles est soumise la collecte des déchets ménagers dans le cadre du service assuré par le SIOM. Il s’applique à toute personne occupant un logement à quelque titre que ce soit.

Télécharger le règlement

Le ramassage des déchets végétaux se fait en porte à porte pour l’habitat pavillonnaire et certains logements de petits collectifs. 

Cette possibilité ouverte aux petits collectifs a pour but de permettre la prise en charge des déchets verts issus des logements en rez-de-jardin et qui disposent quelquefois d’extérieurs privatifs.
Qu’il s’agisse d’une présentation en sac ou en bac, la collecte restera ouverte à ce type de logement, à l’exclusion des déchets verts issus des espaces verts en copropriété et dont l’entretien reste à la charge de la copropriété, qui doit faire appel à une société privée pour l’évacuation des déchets.

Rappel du Code Pénal

   De l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets

   Article R632-1

   Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions
   de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé,
   à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente,
   des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque
   nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis
   par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

   Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures,
   déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement
   par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative
   compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.

   De l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets
   transportés dans un véhicule

   Article R635-8

   Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer,
   d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements
   désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit
   des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque
   nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits
   ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

   Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également
   la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
   l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

   Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
   par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant
   les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi
   ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

   Article 131-13

   Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant
   pas 3 000 euros.

   Le montant de l'amende est le suivant :

  • 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
  • 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
  • 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
  • 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;

   1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté
   à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit
   que la récidive de la contravention constitue un délit.

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