Quelles sont les conditions nécessaires pour être inscrit sur la liste électorale d’une commune ?
Être majeur, avoir la nationalité française, jouir de ses droits civils et politiques et justifier d’une attache avec la commune ; le plus souvent il s’agit de la domiciliation.
Dans les autres cas, l'inscription sur les listes requiert une démarche volontaire.
Comment savoir si je suis inscrit sur la liste électorale ?
La demande d’inscription est possible toute l’année.
Cependant, pour voter aux élections présidentielles vous devez vous inscrire sur les listes électorales avant le 2 mars (en ligne) ou le 4 mars (par formulaire à imprimer, ou en mairie).
Où deposer ma demande d’inscription ?
Vous pouvez vous inscrire en Mairie, par courrier postal ou en ligne.
Vous devez vous munir :
d’une pièce d’identité : carte d'identité française ou passeport français valide ou périmé depuis moins de 5 ans (au jour du dépôt de votre demande). Si vous n’avez pas de pièce d’identité, vous devez présenter un document prouvant votre nationalité française et un autre document prouvant votre identité.
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, à votre nom et mentionnant l'adresse de votre domicile sur la commune. Les factures de téléphonie mobile ne sont pas admises.
L'inscription sur les listes électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans qui ont accompli les formalités de recensement citoyen à l’âge de 16 ans dans la mairie de leur domicile. Néanmoins, tous les jeunes majeurs qui se feront recenser entre le 1er janvier et le 4 mars 2022 devront effectuer une inscription volontaire sur les listes électorales pour pouvoir voter.
Si vous n’avez pas effectué votre recensement citoyen ou si vous souhaitez-vous inscrire dans une autre commune que celle indiquée lors de votre recensement, vous devrez effectuer une démarche d’inscription volontaire auprès de la commune en question.
Quand vais-je recevoir ma carte d’électeur ?
La carte d’électeur est envoyée par courrier à votre domicile au plus tard 3 jours avant le 1er tour de l'élection. La non-réception de votre carte d’électeur ne vous empêche pas de voter aux élections. À Orsay, toutes les cartes électorales vont être renouvelées en 2022 : les électeurs orcéens la recevront à domicile.
Consulter l'arrêté modificatif relatif à la composition de la commission de contrôle des listes électorales
Si vous êtes absent le jour d'une élection, vous pouvez choisir de voter par procuration. Pour cela, vous devez choisir l'électeur qui votera à votre place et déposer une demande de procuration.
Quand établir une procuration ?
Il est recommandé d’effectuer la démarche suffisamment tôt avant le scrutin pour tenir compte des délais d'acheminement et de traitement de la procuration en mairie : au moins une semaine.
Attention : même si la procuration peut être établie jusqu’à la veille du scrutin, si elle ne parvient pas à temps en Mairie, elle ne sera pas traitée et le mandataire ne pourra pas voter.
Quelle est la durée de validité d’une procuration ?
Vous pouvez choisir de donner procuration pour une seule élection (premier tour ou second tour) ou pour une durée précise en fixant une date de fin de validité.
La durée maximale d’une procuration établie en France est d’un an. Vous pouvez résilier votre procuration à tout moment.
Qui peut recevoir une procuration ?
Depuis le 1er janvier 2022, dans le cadre de la déterritorialisation, vous pourrez donner procuration à toute personne inscrite sur les listes électorales en France, quelle que soit sa commune de rattachement.
L’électeur qui recevra la procuration devra cependant se déplacer dans le bureau de vote dont vous dépendez pour voter par procuration pour vous.
Cette personne, désignée comme mandataire, peut détenir, au maximum, une procuration établie en France et une procuration établie à l’étranger.
Où et comment faire établir une procuration ?
En ligne
Vous devez utiliser le téléservice « Ma procuration » en vous identifiant via France Connect.
Après avoir reçu un courriel indiquant le numéro de votre demande, vous devrez vous rendre en personne dans un commissariat de police, une gendarmerie ou un tribunal d’instance. Vous devrez y présenter un justificatif d'identité et indiquer le numéro de votre demande de procuration inscrit sur le courriel que vous avez reçu.
Ensuite, vous recevrez un nouveau courriel contenant le récépissé de votre demande de procuration et un dernier courriel confirmant la validité (ou l'invalidité) de votre procuration.
Par formulaire papier
Vous devez vous rendre en personne au commissariat de police, gendarmerie ou au tribunal d’instance, soit avec le formulaire papier prérempli, soit en remplissant le formulaire remis sur place et indiquant notamment votre numéro national d'électeur et celui de l'électeur chargé de voter à votre place.
Si l'état de santé du mandant l'empêche de se déplacer, il peut demander à ce qu'un personnel de police se déplace à son domicile pour établir la procuration. La demande de déplacement doit être faite par écrit et accompagnée d’un certificat médical ou d’une déclaration sur l’honneur attestant de l’impossibilité de comparaître.
À proximité :
Gendarmerie de Gif-sur-Yvette
Adresse : 16, Rue Raoul Dautry 91190 Gif-sur-Yvette
Les ressortissants communautaires qui ont le droit de voter dans leur État d'origine peuvent aussi voter aux élections européennes. Ils doivent résider dans la commune où ils souhaitent voter et être inscrits sur les listes électorales complémentaires de cette commune.
Bureaux de vote
Le numéro du bureau de vote auquel vous êtes rattaché est indiqué sur votre carte d’électeur.
Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
Vérifié le 09/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Nous vous présentons les informations pour comprendre comment se déroule les poursuites à l'encontre d'un mineur qui a commis un fait interdit par la loi (infraction) à compter du 30 septembre 2021.
Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l'encontre d'un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance.
Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l'épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).
Exceptionnellement, le mineur peut être jugé par le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s'il a plus de 13 ans.
Enfin, pour les crimes, un juge d'instruction est obligatoirement désigné pour mener l'enquête. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.
Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l'audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,...) au moins 10 jours avant la date de l'audience.
Si un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d'infraction) et qu'il est pris sur le fait accompli ou que la victime ou son avocat dépose une plainte, une enquête peut être ouverte.
Le procureur informé peut envisager 2 situations :
Le mineur ne fait pas l'objet de poursuites pour l'une des raisons suivantes :
Il n'y a pas eu d'infraction
Les preuves à son encontre sont insuffisantes
Le mineur n'est finalement pas impliqué dans la commission de l'infraction
La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cela signifie qu'un mineur de moins de 13 ans est supposé trop jeune et immature pour comprendre ses actes et ne peut donc pas être poursuivi.
Dans ce cas, le procureur de la République classe l'affaire sans suite.
Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d'être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,...).
Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l'affaire.
En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.
Le procureur de la République choisit les suites à donner à l'affaire selon la gravité de l'infraction commise mais aussi selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d'éducation.
Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l'objet de poursuites, il peut transmettre le dossier :
soit au juge d'instruction (s'il estime que l'enquête doit être complétée),
soit au juge des enfants (procédure de principe),
soit au tribunal pour enfants pour que le mineur soit jugé.
L'enquête débouche alors :
Soit sur la remise au mineur d'une convocation pour être jugé
Soit sur un déferrement. Cela signifie qu'à la fin de sa garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d'audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.
Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour de l'audience. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.
À tout moment (que l'affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l'enfance (services du département).
Le procureur de la République peut donc opter pour l'une des hypothèses suivantes :
Transmettre le dossier aux autorités de protection de l'enfance en vue d'une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille
Solliciter le juge des enfants d'une demande en assistance éducative s'il décide de poursuivre le mineur
À la fin de l'enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur.
Il transmet le dossier :
Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c'est-à-dire directement dans son bureau)
Soit au tribunal pour enfants, c'est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.
Dans tous les cas, l'objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l'épreuve éducative (appelée PMEE) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.
La procédure se déroule donc en 2 étapes :
Tout d'abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.
Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2e audience peut intervenir de 2 manières :
Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l'épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.
À savoir
par exception, pour de simples faits, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu'une mise à l'épreuve éducative n'est pas nécessaire. Exemple : un cambriolage commis par un mineur non accompagné. Le juge peut estimer peu opportun de la placer à une audience de sanction dès lors qu'il ne se représentera pas.
Dans ce cas, lors de l'audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.
À la fin de l'enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu'il juge directement le mineur (on parle d'audience unique).
L'audience unique peut également être demandée par le tribunal pour enfants lui même (au cours de l'audience, le juge des enfants mettra au débat cette éventualité)
Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
La peine encourue est d'au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d'au moins 5 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans)
Un rapport de moins d'1 an a été établi dans une procédure antérieure (par exemple dans le cadre d'une mesure éducative, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée de moins d'un an ou le mineur a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d'empreinte digitale).
L'audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République ait saisi le tribunal (ce qui sous-entend que le mineur et ses représentants légaux ont été convoqués au moins 10 jours avant la date de l'audience).
Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, l'audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi.
Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l'objet d'une mesure éducative ou d'un contrôle judiciaire, l'audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi.
Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps
sur la culpabilité ou non du mineur
et sur la sanction qu'il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).
À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d'une période de mise à l'épreuve éducative de 6 à 9 mois.
À la fin de l'enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il doit transmettre le dossier à un juge d'instruction.
Il peut également saisir un juge d'instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d'enquête) ou pour les contraventions de 5e classe qui nécessitent des investigations particulières.
Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d'un crime est alors jugé par la cour d'assises de mineurs.
Dans le cas d'un mineur de moins de 16 ans suspecté d'avoir commis un délit ou un crime, le jugement s'effectue
soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),
soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).
Dans tous les cas, le juge d'instruction devra recourir à une mesure éducative d'investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage).
À savoir
pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.
L'inscription au casier judiciaire ne se fait qu'à la suite du prononcé de la sanction.
Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrrement
Jugement sur la culpabilité
Décisions rendues lors de la période de mise à l'épreuve éducative
Jugement sur la sanction
Décisions postsentencielles (c'est-à-dire des décisions prises à la suite)
L'appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.
Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l'information judiciaire font l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction.
2 cas de figures sont possibles :
Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d'appel est en mesure de statuer avant l'audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l'épreuve se continue normalement jusqu'au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.
Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d'appel n'est pas en mesure de statuer avant l'audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l'épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l'appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.