Quelles sont les conditions nécessaires pour être inscrit sur la liste électorale d’une commune ?
Être majeur, avoir la nationalité française, jouir de ses droits civils et politiques et justifier d’une attache avec la commune ; le plus souvent il s’agit de la domiciliation.
Dans les autres cas, l'inscription sur les listes requiert une démarche volontaire.
Comment savoir si je suis inscrit sur la liste électorale ?
La demande d’inscription est possible toute l’année.
Cependant, pour voter aux élections présidentielles vous devez vous inscrire sur les listes électorales avant le 2 mars (en ligne) ou le 4 mars (par formulaire à imprimer, ou en mairie).
Où deposer ma demande d’inscription ?
Vous pouvez vous inscrire en Mairie, par courrier postal ou en ligne.
Vous devez vous munir :
d’une pièce d’identité : carte d'identité française ou passeport français valide ou périmé depuis moins de 5 ans (au jour du dépôt de votre demande). Si vous n’avez pas de pièce d’identité, vous devez présenter un document prouvant votre nationalité française et un autre document prouvant votre identité.
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, à votre nom et mentionnant l'adresse de votre domicile sur la commune. Les factures de téléphonie mobile ne sont pas admises.
L'inscription sur les listes électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans qui ont accompli les formalités de recensement citoyen à l’âge de 16 ans dans la mairie de leur domicile. Néanmoins, tous les jeunes majeurs qui se feront recenser entre le 1er janvier et le 4 mars 2022 devront effectuer une inscription volontaire sur les listes électorales pour pouvoir voter.
Si vous n’avez pas effectué votre recensement citoyen ou si vous souhaitez-vous inscrire dans une autre commune que celle indiquée lors de votre recensement, vous devrez effectuer une démarche d’inscription volontaire auprès de la commune en question.
Quand vais-je recevoir ma carte d’électeur ?
La carte d’électeur est envoyée par courrier à votre domicile au plus tard 3 jours avant le 1er tour de l'élection. La non-réception de votre carte d’électeur ne vous empêche pas de voter aux élections. À Orsay, toutes les cartes électorales vont être renouvelées en 2022 : les électeurs orcéens la recevront à domicile.
Consulter l'arrêté modificatif relatif à la composition de la commission de contrôle des listes électorales
Si vous êtes absent le jour d'une élection, vous pouvez choisir de voter par procuration. Pour cela, vous devez choisir l'électeur qui votera à votre place et déposer une demande de procuration.
Quand établir une procuration ?
Il est recommandé d’effectuer la démarche suffisamment tôt avant le scrutin pour tenir compte des délais d'acheminement et de traitement de la procuration en mairie : au moins une semaine.
Attention : même si la procuration peut être établie jusqu’à la veille du scrutin, si elle ne parvient pas à temps en Mairie, elle ne sera pas traitée et le mandataire ne pourra pas voter.
Quelle est la durée de validité d’une procuration ?
Vous pouvez choisir de donner procuration pour une seule élection (premier tour ou second tour) ou pour une durée précise en fixant une date de fin de validité.
La durée maximale d’une procuration établie en France est d’un an. Vous pouvez résilier votre procuration à tout moment.
Qui peut recevoir une procuration ?
Depuis le 1er janvier 2022, dans le cadre de la déterritorialisation, vous pourrez donner procuration à toute personne inscrite sur les listes électorales en France, quelle que soit sa commune de rattachement.
L’électeur qui recevra la procuration devra cependant se déplacer dans le bureau de vote dont vous dépendez pour voter par procuration pour vous.
Cette personne, désignée comme mandataire, peut détenir, au maximum, une procuration établie en France et une procuration établie à l’étranger.
Où et comment faire établir une procuration ?
En ligne
Vous devez utiliser le téléservice « Ma procuration » en vous identifiant via France Connect.
Après avoir reçu un courriel indiquant le numéro de votre demande, vous devrez vous rendre en personne dans un commissariat de police, une gendarmerie ou un tribunal d’instance. Vous devrez y présenter un justificatif d'identité et indiquer le numéro de votre demande de procuration inscrit sur le courriel que vous avez reçu.
Ensuite, vous recevrez un nouveau courriel contenant le récépissé de votre demande de procuration et un dernier courriel confirmant la validité (ou l'invalidité) de votre procuration.
Par formulaire papier
Vous devez vous rendre en personne au commissariat de police, gendarmerie ou au tribunal d’instance, soit avec le formulaire papier prérempli, soit en remplissant le formulaire remis sur place et indiquant notamment votre numéro national d'électeur et celui de l'électeur chargé de voter à votre place.
Si l'état de santé du mandant l'empêche de se déplacer, il peut demander à ce qu'un personnel de police se déplace à son domicile pour établir la procuration. La demande de déplacement doit être faite par écrit et accompagnée d’un certificat médical ou d’une déclaration sur l’honneur attestant de l’impossibilité de comparaître.
À proximité :
Gendarmerie de Gif-sur-Yvette
Adresse : 16, Rue Raoul Dautry 91190 Gif-sur-Yvette
Les ressortissants communautaires qui ont le droit de voter dans leur État d'origine peuvent aussi voter aux élections européennes. Ils doivent résider dans la commune où ils souhaitent voter et être inscrits sur les listes électorales complémentaires de cette commune.
Bureaux de vote
Le numéro du bureau de vote auquel vous êtes rattaché est indiqué sur votre carte d’électeur.
Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un mineur délinquant risque principalement d'être sanctionné par une mesure à vocation éducative plutôt que par une peine (amende, travail d'intérêt général, prison). Parce qu'il est âgé de moins de 18 ans, âge de la majorité pénale, sa responsabilité est atténuée par rapport à celle d'un majeur. S'il est âgé de moins de 13 ans, la loi estime que le mineur n'est pas capable de discernement. Ainsi, la sanction du mineur est prise en fonction de son âge et de sa situation.
Avant 13 ans
Entre 13 et 16 ans
Entre 16 et 18 ans
Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.
La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.
La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.
En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.
La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.
En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.
Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.
Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.
À savoir
les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.
En principe, un mineur de moins de 13 ans ne peut pas faire l'objet de poursuite. La loi présume qu'il n'est pas en capacité d'apprécier avec justesse une situation. On parle de présomption de non discernement.
Pour que le procureur puisse prononcer une mesure alternative aux poursuites, l'enquête devra avoir alors démontré que le mineur répond aux 3 conditions suivantes :
Il est en capacité de comprendre ce qu'il a fait
Il en avait l'intention
Il comprend le sens de la procédure dont il fait l'objet
Ainsi, il pourra renverser ce que l'on appelle la présomption de non-discernement.
Si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur et qu'il saisit le juge des enfants, celui-ci devra se pencher à nouveau sur cette présomption. Il devra démontrer, à son tour, que les 3 conditions précitées sont réunies. S'il y parvient, le juge des enfants pourra uniquement prononcer des mesures éducatives à l'encontre du mineur, ce dernier ne pouvant pas faire l'objet de mesures limitant sa liberté.
Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.
Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.
Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.
D'autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter, notamment :
Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité
Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.
Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)
La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.
La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
Mesure éducative judiciaire (Mej)
La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.
La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.
La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique
Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.
La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.
Avertissement judiciaire
Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.
La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.
De plus, seul le module réparation pourra être associé.
Exemple
Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.
L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :
Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation
Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.
La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.
La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.
En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.
La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.
En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.
Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.
Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.
À savoir
les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.
Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.
Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.
Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.
D'autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter notamment :
Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité
La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.
Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d'aller dans certains lieux,...
Des mesures spécifiques aux mineur peuvent s'ajouter :
Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle, accomplissement régulier d'un stage d'éducation civique
Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge
Consultation auprès d'un psychiatre ou psychologue
Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (EPIDE). Il s'agit d'un contrat de volontariat pour l'insertion.
Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.
Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s'agit d'une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,...
Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de mesures limitant sa liberté (mesures de sûreté ou de détention).
Ces mesures visent :
Soit à garantir la sécurité du mineur
Soit à éviter qu'il entre en contact avec des complices ou des victimes
Soit à s'assurer qu'il sera présent au moment de son jugement.
Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.
Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)
La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.
La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
Mesure éducative judiciaire (Mej)
La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.
La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.
La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique
Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.
La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.
Avertissement judiciaire
Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.
La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.
De plus, seul le module réparation pourra être associé.
Exemple
Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.
L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :
Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation
Leur prononcé doit être exceptionnel.
Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d'assises des mineurs.
Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil (c'est à dire seul), sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :
Confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction
Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits
Lors de l'audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l'épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
Le mineur a déjà fait l'objet d'un antécédent éducatif (c'est-à-dire d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure limitant sa liberté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure)
Cet antécédent éducatif est connu et a fait l'objet d'un rapport datant de moins d'1 an
Avertissement judiciaire
Cette mesure peut être prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par un tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.
La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation. Seul le module réparation pourra être associé.
Exemple
Le juge peut prononcer une Mej insertion avec un module réparation avec un avertissement judiciaire ou une Mej comportant un module santé avec un avertissement judiciaire.
Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.
La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.
La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.
En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.
La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.
En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.
Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.
Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.
À savoir
les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.
Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.
Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.
Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.
D'autres mesures spécifiques aux mineurs s'appliquent :
Accomplissement d'un stage d'éducation civique
Consultation chez un psychiatre ou un psychologue
Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité
La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.
Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d'aller dans certains lieux,...
Des mesures spécifiques aux mineur peuvent s'ajouter :
Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle, accomplissement régulier d'un stage d'éducation civique
Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge
Consultation auprès d'un psychiatre ou psychologue
Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (EPID). Il s'agit d'un contrat de volontariat pour l'insertion.
Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.
Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s'agit d'une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,...
Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de mesures limitant sa liberté (mesures de sûreté ou de détention).
Ces mesures visent :
Soit à garantir la sécurité du mineur
Soit à éviter qu'il entre en contact avec des complices ou des victimes
Soit à s'assurer qu'il sera présent au moment de son jugement.
Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.
Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)
La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.
La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
Mesure éducative judiciaire (Mej)
La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.
La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.
La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique
Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.
La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.
Avertissement judiciaire
Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.
La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.
De plus, seul le module réparation pourra être associé.
Exemple
Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.
L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :
Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation
Leur prononcé doit être exceptionnel.
Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d'assises des mineurs.
Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil, sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :
Confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction
Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants,...)
Travail d'intérêt général, si l'enfant est âgé d'au moins 16 ans au moment du prononcé de la peine
Lors de l'audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l'épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
Le mineur a déjà fait l'objet d'un antécédent éducatif (c'est-à-dire d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure limitant sa liberté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure)
Cet antécédent éducatif est connu et a fait l'objet d'un rapport datant de moins d'1 an