Citoyenneté

Inscription sur les listes électorales

Quelles sont les conditions nécessaires pour être inscrit sur la liste électorale d’une commune ?

Être majeur, avoir la nationalité française, jouir de ses droits civils et politiques et justifier d’une attache avec la commune ; le plus souvent il s’agit de la domiciliation.

Dans les autres cas, l'inscription sur les listes requiert une démarche volontaire.

Comment savoir si je suis inscrit sur la liste électorale ?

Quand déposer ma demande d'inscription ?

La demande d’inscription est possible toute l’année.

Cependant, pour voter aux élections présidentielles vous devez vous inscrire sur les listes électorales avant le 2 mars (en ligne) ou le 4 mars (par formulaire à imprimer, ou en mairie).

Où deposer ma demande d’inscription ?

Vous pouvez vous inscrire en Mairie, par courrier postal ou en ligne.

Vous devez vous munir :

  • d’une pièce d’identité : carte d'identité française ou passeport français valide ou périmé depuis moins de 5 ans (au jour du dépôt de votre demande). Si vous n’avez pas de pièce d’identité, vous devez présenter un document prouvant votre nationalité française et un autre document prouvant votre identité.
  • d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, à votre nom et mentionnant l'adresse de votre domicile sur la commune. Les factures de téléphonie mobile ne sont pas admises.

J'ai 18 ans cette année

L'inscription sur les listes électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans qui ont accompli les formalités de recensement citoyen à l’âge de 16 ans dans la mairie de leur domicile. Néanmoins, tous les jeunes majeurs qui se feront recenser entre le 1er janvier et le 4 mars 2022 devront effectuer une inscription volontaire sur les listes électorales pour pouvoir voter.

Si vous n’avez pas effectué votre recensement citoyen ou si vous souhaitez-vous inscrire dans une autre commune que celle indiquée lors de votre recensement, vous devrez effectuer une démarche d’inscription volontaire auprès de la commune en question.

Quand vais-je recevoir ma carte d’électeur ?

La carte d’électeur est envoyée par courrier à votre domicile au plus tard 3 jours avant le 1er tour de l'élection. La non-réception de votre carte d’électeur ne vous empêche pas de voter aux élections. À Orsay, toutes les cartes électorales vont être renouvelées en 2022 : les électeurs orcéens la recevront à domicile.

Procuration de vote

Si vous êtes absent le jour d'une élection, vous pouvez choisir de voter par procuration. Pour cela, vous devez choisir l'électeur qui votera à votre place et déposer une demande de procuration.

Quand établir une procuration ?

Il est recommandé d’effectuer la démarche suffisamment tôt avant le scrutin pour tenir compte des délais d'acheminement et de traitement de la procuration en mairie : au moins une semaine.

Attention : même si la procuration peut être établie jusqu’à la veille du scrutin, si elle ne parvient pas à temps en Mairie, elle ne sera pas traitée et le mandataire ne pourra pas voter.

Quelle est la durée de validité d’une procuration ?

Vous pouvez choisir de donner procuration pour une seule élection (premier tour ou second tour) ou pour une durée précise en fixant une date de fin de validité.

La durée maximale d’une procuration établie en France est d’un an. Vous pouvez résilier votre procuration à tout moment.

Qui peut recevoir une procuration ?

Depuis le 1er janvier 2022, dans le cadre de la déterritorialisation, vous pourrez donner procuration à toute personne inscrite sur les listes électorales en France, quelle que soit sa commune de rattachement.

L’électeur qui recevra la procuration devra cependant se déplacer dans le bureau de vote dont vous dépendez pour voter par procuration pour vous.

Cette personne, désignée comme mandataire, peut détenir, au maximum, une procuration établie en France et une procuration établie à l’étranger.

Où et comment faire établir une procuration ?

En ligne

Vous devez utiliser le téléservice « Ma procuration » en vous identifiant via France Connect.

Après avoir reçu un courriel indiquant le numéro de votre demande, vous devrez vous rendre en personne dans un commissariat de police, une gendarmerie ou un tribunal d’instance. Vous devrez y présenter un justificatif d'identité et indiquer le numéro de votre demande de procuration inscrit sur le courriel que vous avez reçu.

Ensuite, vous recevrez un nouveau courriel contenant le récépissé de votre demande de procuration et un dernier courriel confirmant la validité (ou l'invalidité) de votre procuration.

Par formulaire papier

Vous devez vous rendre en personne au commissariat de police, gendarmerie ou au tribunal d’instance, soit avec le formulaire papier prérempli, soit en remplissant le formulaire remis sur place et indiquant notamment votre numéro national d'électeur et celui de l'électeur chargé de voter à votre place.

Si l'état de santé du mandant l'empêche de se déplacer, il peut demander à ce qu'un personnel de police se déplace à son domicile pour établir la procuration. La demande de déplacement doit être faite par écrit et accompagnée d’un certificat médical ou d’une déclaration sur l’honneur attestant de l’impossibilité de comparaître.

À proximité  :

Gendarmerie de Gif-sur-Yvette

  • Adresse : 16, Rue Raoul Dautry 91190 Gif-sur-Yvette
  • 01 69 07 76 41
  • Lundi, mercredi et vendredi : 09h00 – 12h00 / 14h00 – 19h00

Commissariat de Police des Ulis

  • Adresse : 124, avenue des Champs Lasniers – 91940 Les Ulis.
  • 01 70 29 30 10
  • Tous les jours : 08h00 à 0h00.

Tribunal d’Instance de Palaiseau

  • Adresse : place de la Victoire – 91120 Palaiseau.
  • Du lundi au vendredi : 9h-12h15 / 13h-16h15.

 Lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

Citoyens européens

Les ressortissants communautaires qui ont le droit de voter dans leur État d'origine peuvent aussi voter aux élections européennes. Ils doivent résider dans la commune où ils souhaitent voter et être inscrits sur les listes électorales complémentaires de cette commune.

Bureaux de vote

Le numéro du bureau de vote auquel vous êtes rattaché est indiqué sur votre carte d’électeur.

Recensement citoyen

  • Pour Orsay, la démarche n'est pas dématérialisée
  • Prenez rendez-vous par téléphone au 01 60 92 80 00

Fiche pratique

Retenue ou garde à vue d'un mineur

Vérifié le 19/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La retenue ou la garde à vue est une mesure qui permet de garder sous contrainte (c'est-à-dire contre son gré) un mineur à la disposition des enquêteurs.

Les règles différent en fonction de l'âge du mineur.

Nous vous présentons les informations à connaître.

La retenue est une mesure qui concerne uniquement les mineurs âgés de 10 à 13 ans.

Ils ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure de garde à vue.

La retenue est mise en place, dans le cadre d'une enquête, lorsqu'un mineur est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d'au moins 5 ans de prison.

La retenue est une mesure limitant la liberté du mineur.

Elle est décidée par un officier de police judiciaire, avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat. Le magistrat peut être un procureur de la République, un juge d'instruction ou un juge des enfants.

Les parents du mineur ou les adultes qui en sont responsables (par exemple, tuteur, curateur) doivent immédiatement être avertis de cette mesure.

Dès le début de la retenue, le mineur doit être assisté par un avocat et être examiné par un médecin.

L'audition du mineur dans le cadre de cette mesure fait l'objet d'un enregistrement.

La mesure de retenue, est possible seulement s'il est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre un délit ou crime puni d'au moins 5 ans de prison.

Il faut également que la retenue du mineur soit l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

  • Poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné
  • Garantir la présentation du mineur devant la justice
  • Empêcher la destruction d'indices
  • Empêcher une concertation avec des complices
  • Empêcher tout pression sur les témoins ou la victime
  • Faire cesser une infraction en cours

La retenue doit être limitée au temps nécessaire à la déposition (l'audition) du mineur, à sa présentation devant le magistrat chargé de l'enquête ou sa remise à ses parents, représentants légaux (tuteur, curateur) ou au service auquel il a été confié.

La retenue ne peut pas dépasser une durée initiale de 12 heures.

Elle peut être prolongée une seule fois pour 12 heures, à titre exceptionnel, sur décision argumentée du magistrat en charge du dossier (procureur de la République au stade de l'enquête ou juge d'instruction au moment de l'information).

Le mineur doit nécessairement rencontrer le magistrat avant toute prolongation.

L'officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les adultes responsables du mineur de son placement en retenue.

Un avocat doit être obligatoirement désigné pour assister le mineur.

Un médecin doit être obligatoirement désigné pour rencontrer le mineur dès le début de la retenue.

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Avant l'audition

L'officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou à ses représentants légaux les informations suivantes :

  • Durée maximale de la retenue
  • Infraction que le mineur est soupçonné d'avoir commise, sa date et son lieu présumés
  • Droit du mineur de se taire
  • Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation
  • Droit du mineur d'être assisté par un interprète
  • Droit du mineur d'être examiné par un médecin (examen médical systématique)
  • Droit du mineur à ce que ses parents soient informés, sauf circonstances particulières
  • Droit du mineur d'être accompagné par ses parents lors de l'audition, sauf circonstances particulières
  • Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions
  • Droit du mineur d'être détenu (emprisonné) séparément des adultes (le mineur ne peut pas être placé en cellule)
  • Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction
  • Droit du mineur d'être assisté par un avocat, choisi par lui, par ses parents, ou commis d'office, dès le début de la mesure (si aucun avocat n'est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l'enquête doit demander lui-même un avocat commis d'office)

Après l'audition

Le mineur et les adultes responsables de lui sont informés qu'ils peuvent consulter tous les documents du dossier à condition d'obtenir l'accord du procureur de la République. Tel est le cas par exemple des documents suivants :

  • Procès verbal constatant son placement en retenue
  • Certificat médical établi par le médecin
  • Procès verbaux de ses propres auditions, que le mineur devra signer

Accompagnement par ses parents

Les parents (titulaires de l'autorité parentale) peuvent accompagner le mineur lors de l'audition si les enquêteurs acceptent. Tel est le cas s'ils estiment qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas atteinte au bon déroulement de l'enquête.

Les parents peuvent demander un examen médical pour le mineur et l'assistance d'un avocat.

Ils n'ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations. Mais les enquêteurs peuvent les y inviter.

 À noter

l'audition peut commencer en l'absence des parents, mais uniquement 2 heures après qu'ils aient été avertis.

Accompagnement par l'adulte approprié

Lorsqu'un adulte approprié a été désigné par le mineur, il peut aussi l'assister lors de l'audition.

Toutefois, il ne dispose pas de l'ensemble des droits reconnus aux parents. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l'assistance d'un avocat en particulier.

Il ne peut pas prendre la parole pendant l'audition.

Tout audition du mineur fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

L'original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l'affaire. Une copie est versée au dossier.

L'enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d'audition. La demande de consultation peut être faite par le procureur de la République ou l'une des parties.

Lorsque l'enregistrement ne peut pas être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition. Le procès-verbal précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement informé.

S'il n'y a pas eu d'enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la rédaction des déclarations du mineur.

La retenue prend fin dans l'une des situations suivantes :

  • Lorsque le mineur est remis en liberté et confié à ses parents ou à ses responsables. Il peut néanmoins être convoqué ultérieurement devant le juge des enfants, si le procureur de la République décide de le poursuivre.
  • Lorsque le mineur est directement présenté au procureur de la République qui décidera des suites à donner (une audience devant le juge des enfants par exemple).

La garde à vue est mise en place, dans le cadre d'une enquête, lorsqu'un mineur est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d'une peine de prison.

La garde à vue est une mesure limitant la liberté du mineur.

Elle est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.

La garde à vue est le maintien obligatoire du mineur dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour être interrogé.

Les parents du mineur ou les adultes qui en sont responsables (par exemple, tuteur, curateur) doivent immédiatement être avertis de cette mesure.

Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat et être examiné par un médecin.

La mesure de garde à vue est possible uniquement lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d'une peine de prison.

Pour placer un mineur en garde à vue, il faut que cette mesure soit l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

  • Poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné
  • Garantir la présentation du mineur devant la justice
  • Empêcher la destruction d'indices
  • Empêcher une concertation avec des complices
  • Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime
  • Faire cesser l'infraction en cours

La garde à vue a une durée initiale de 24 heures.

Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaire maximum uniquement si l'infraction concernée est punie d'au moins 5 ans de prison. Cette prolongation se fait sur autorisation du magistrat chargé de l'enquête.

Ce magistrat peut être le procureur de la République au stade de l'enquête ou le juge d'instruction au moment de l'information.

Le mineur gardé à vue doit nécessairement rencontrer le magistrat avant la prolongation. Cette présentation peut être réalisée par visio-conférence.

Dès que l'officier de police judiciaire (OPJ) décide de placer le mineur en garde à vue, il doit immédiatement informer le magistrat chargé de l'enquête (c'est-à-dire le juge d'instruction ou le procureur de la République).

Un avocat doit être obligatoirement désigné pour assister le mineur.

Un médecin doit être obligatoirement désigné pour rencontrer le mineur dès le début de la garde à vue.

L'officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les adultes responsables du mineur (par exemple, tuteur, curateur) de son placement en garde à vue.

 À noter

pour assurer le bon déroulement de l'enquête, le magistrat responsable peut décider d'informer les parents 12 heures après le début de la garde à vue (ou 24 heures après si la mesure est prolongée).

Dans ce cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, l'OPJ ou le magistrat peuvent lui en désigner un.

Avant l'interrogatoire

L'officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou représentants légaux les informations suivantes :

  • Durée maximale de la garde à vue
  • Infraction que le mineur est soupçonné d'avoir commise, sa date et son lieu présumés
  • Droit du mineur de se taire
  • Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation
  • Droit du mineur d'être assisté par un interprète
  • Droit du mineur d'être examiné par un médecin (examen médical systématique pour les mineurs de - de 16 ans)
  • Droit du mineur à ce que ses parents soient informés, sauf circonstances particulières
  • Droit du mineur d'être accompagné par ses parents lors de l'interrogatoire, sauf circonstances particulières
  • Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses interrogatoires
  • Droit du mineur d'être détenu (emprisonné) séparément des adultes (le mineur ne peut pas être placé en cellule)
  • Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction
  • Droit du mineur d'être assisté par un avocat, choisi par lui, par ses parents, ou commis d'office, dès le début de la mesure (si aucun avocat n'est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l'enquête doit demander lui-même un avocat commis d'office)

Après l'interrogatoire

Le mineur et ses représentants légaux sont informés de son droit à consulter, au plus vite et au plus tard avant la prolongation de la garde à vue, tous les documents du dossier à condition d'obtenir l'accord du procureur de la République. Tel est le cas par exemple, des documents suivants :

  • Procès verbal constatant son placement en garde à vue
  • Certificat médical établi par le médecin
  • Procès verbaux de ses propres auditions, que le mineur devra signer

Accompagnement par ses parents (titulaires de l'autorité parentale)

Les parents peuvent accompagner le mineur lors de l'interrogatoire si les enquêteurs l'acceptent. Tel est le cas s'ils estiment qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas atteinte au bon déroulement de l'enquête.

Les parents peuvent demander un examen médical pour le mineur et l'assistance d'un avocat.

Ils n'ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations, sauf si les enquêteurs les y invitent.

 À noter

l'interrogatoire peut commencer en l'absence de ses parents, mais uniquement 2 heures après qu'ils aient été avertis.

Accompagnement par l'adulte approprié

Lorsqu'un adulte approprié a été désigné, il peut aussi assister le mineur lors de l'interrogatoire. Mais il ne dispose pas de l'ensemble des droits reconnus aux parents. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l'assistance d'un avocat en particulier.

Il ne peut pas prendre la parole pendant l'interrogatoire.

Tout interrogatoire de mineur fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

L'original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l'affaire. Une copie est versée au dossier.

L'enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d'interrogatoire.

Lorsque l'enregistrement ne peut pas être effectué, en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention, dans le procès-verbal d'interrogatoire. Le procès-verbal précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.

S'il n'y a pas eu d'enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la rédaction des déclarations du mineur.

La garde à vue prend fin dans l'une des situations suivantes :

  • Lorsque le mineur est remis en liberté (la police ou la gendarmerie doit s'assurer qu'il sera en sécurité une fois hors de leurs locaux). Le mineur peut néanmoins être convoqué ultérieurement devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, si le procureur de la République décide de le poursuivre.
  • Lorsque le mineur est déféré, c'est-à-dire présenté au procureur de la République ou au juge d'instruction qui décidera des suites à donner (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple)

La garde à vue est mise en place, dans le cadre d'une enquête, lorsqu'un mineur est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d'une peine de prison.

La garde à vue est une mesure limitant la liberté du mineur.

Elle est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.

La garde à vue est le maintien obligatoire du mineur dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour être interrogé.

Les parents du mineur ou les adultes qui en sont responsables (par exemple, tuteur, curateur) doivent immédiatement être avertis de cette mesure.

Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat.

Le mineur peut être examiné par un médecin s'il lui, ses parents, les personnes responsables de lui, son avocat en font la demande. il n'y a pas d'obligation d'examen médical pour un mineur âgé de 16 ans et plus.

Pour placer un mineur en garde à vue, il faut que cette mesure soit l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

  • Poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné
  • Garantir la présentation du mineur devant la justice
  • Empêcher la destruction d'indices
  • Empêcher une concertation avec des complices
  • Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime
  • Faire cesser l'infraction en cours

La garde à vue d'un mineur de plus de 16 ans est ordonnée pour une durée initiale de 24 heures.

Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaires maximum, sur autorisation du magistrat chargé de l'enquête.

La prolongation est possible uniquement en matière criminelle, ou en matière correctionnelle lorsque la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 1 an et si cette prolongation est l’unique moyen de parvenir à au moins l'un des objectifs suivants :

  • Poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné
  • Garantir la présentation du mineur devant la justice
  • Empêcher la destruction d'indices
  • Empêcher une concertation avec des complices
  • Empêcher tout pression sur les témoins ou la victime
  • Faire cesser une infraction en cours

La prolongation se fait sur décision du juge d'instruction s'il est en charge du dossier ou du procureur de la République dans les autres cas.

Le mineur gardé à vue doit, dans tous les cas, rencontrer le magistrat chargé de l'enquête avant toute prolongation. Cette présentation peut être réalisée par visio-conférence.

Dès que l'officier de police judiciaire (OPJ) décide de placer le mineur en garde à vue, il doit immédiatement informer le magistrat chargé de l'enquête (c'est-à-dire le juge d'instruction ou le procureur de la République).

Un examen médical n'est pas obligatoire dès le début de la garde à vue pour rencontrer le mineur. Toutefois, celui-ci peut demander à être examiné par un médecin.

Les représentants légaux sont informés du droit à cet examen, et l’avocat lui-même peut le demander pour son client mineur.

L'officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les adultes responsables du mineur (par exemple, tuteur, curateur) de son placement en garde à vue.

 À noter

pour assurer le bon déroulement de l'enquête, le magistrat responsable peut décider d'informer les parents 12 heures après le début de la garde à vue (ou 24 heures après si la mesure est prolongée).

Dans ce cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, l'OPJ ou le magistrat peuvent lui en désigner un.

Avant l'interrogatoire

L'officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou représentants légaux les informations suivantes :

  • Durée maximale de la garde à vue
  • Infraction que le mineur est soupçonné d'avoir commise, sa date et son lieu présumés
  • Droit du mineur de se taire
  • Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation
  • Droit du mineur d'être assisté par un interprète
  • Droit du mineur d'être examiné par un médecin (examen médical systématique pour les mineurs de - de 16 ans)
  • Droit du mineur à ce que ses parents soient informés, sauf circonstances particulières
  • Droit du mineur d'être accompagné par ses parents lors de l'interrogatoire, sauf circonstances particulières
  • Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses interrogatoires
  • Droit du mineur d'être détenu (emprisonné) séparément des adultes (le mineur ne peut pas être placé en cellule)
  • Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction
  • Droit du mineur d'être assisté par un avocat, choisi par lui, par ses parents, ou commis d'office, dès le début de la mesure (si aucun avocat n'est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l'enquête doit demander lui-même un avocat commis d'office)

Après l'interrogatoire

Le mineur et ses représentants légaux sont informés de son droit à consulter, au plus vite et au plus tard avant la prolongation de la garde à vue, tous les document du dossier à condition d'obtenir l'accord du procureur de la République. Tel est le cas par exemple des documents suivants

  • Procès verbal constatant son placement en garde à vue
  • Certificat médical établi par le médecin
  • Procès verbaux de ses propres auditions, que le mineur devra signer

Accompagnement par ses parents (titulaires de l'autorité parentale)

Les parents peuvent accompagner le mineur lors de l'interrogatoire si les enquêteurs l'acceptent. Tel est le cas s'ils estiment qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas atteinte au bon déroulement de l'enquête.

Les parents peuvent demander un examen médical pour le mineur et l'assistance d'un avocat.

Ils n'ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations, sauf si les enquêteurs les y invitent.

 À noter

l'interrogatoire peut commencer en l'absence de ses parents, mais uniquement 2 heures après qu'ils aient été avertis.

Accompagnement par l'adulte approprié

Lorsqu'un adulte approprié a été désigné, il peut aussi assister le mineur lors de l'interrogatoire. Mais il ne dispose pas de l'ensemble des droits reconnus aux parents. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l'assistance d'un avocat en particulier.

Il ne peut pas prendre la parole pendant l'interrogatoire.

Tout interrogatoire de mineur fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

L'original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l'affaire. Une copie est versée au dossier.

L'enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d'interrogatoire.

Lorsque l'enregistrement ne peut pas être effectué, en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention, dans le procès-verbal d'interrogatoire. Le procès-verbal précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.

S'il n'y a pas eu d'enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la rédaction des déclarations du mineur.

La garde à vue prend fin dans l'une des situations suivantes :

  • Lorsque le mineur est remis en liberté. Il peut néanmoins être convoqué ultérieurement devant le juge des enfants, si le procureur de la République décide de le poursuivre.
  • Lorsque le mineur est directement présenté au procureur de la République ou au juge d'instruction qui décidera des suites à donner (une audience devant le juge des enfants (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple)

Attention : une mesure de retenue ou de garde à vue n'est pas possible pour un enfant âgé de moins de 10 ans. Seule l'audition libre est possible.